Prefect's Request to Halt Penalty Liquidation Over Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked by a prefect to refrain from liquidating a 500 euro per month penalty previously imposed for failing to secure housing for an individual by December 31, 2024, arguing the obligation was met. The court reasoned that although an offer of housing was made on November 20, 2024, the recipient refused it, and considering these specific circumstances, the court decided there were no grounds to liquidate the previously ordered penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Request to Halt Penalty Liquidation Over Housing Obligation: The court reasoned that although an offer of housing was made on November 20, 2024, the recipient refused it, and considering these specific circumstances, the court decided there were no grounds to liquidate the previously ordered penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning which justifies the decision not to liquidate the penalty (astreinte) due to the circumstances of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407220 du 23 octobre 2024, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 décembre 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.
Il soutient que Mme A est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance n° 2407220 du 23 octobre 2024, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 décembre 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vue proposer un logement situé à Grenoble le 20 novembre 2024 qu'elle a refusé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2407220 du 23 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.