Police Officer Complaint and State Discrimination Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a plaintiff's request seeking to file a complaint against a police officer for defamation and discrimination based on disability, and to seek compensation for alleged systematic state discrimination, on the grounds that the complaint against the agent falls under the exclusive jurisdiction of the public prosecutor, and the claims for damages against the State were too confused and lacked the necessary specific facts and legal grounds to be assessed for merit under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Police Officer Complaint and State Discrimination Claim Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ()7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to reject the application under both point 2° (lack of jurisdiction for criminal complaints) and point 7° (application not clearly founded) in its final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, et des mémoires enregistrés les 18 juillet, 19 juillet, 26 juillet, 20 août, 21 août, 22 août et 5 septembre 2024, M. B A entend porter plainte contre un agent de police pour diffamation et discrimination en raison de son handicap, dénoncer des discriminations systématiques par l'Etat d'une personne en situation de handicap et demander la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ()7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
3. D'une part, M. A déclare vouloir porter plainte contre un agent de police pour diffamation et discrimination. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette demande relève de la seule compétence du procureur de la République. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître
4. D'autre part, M. A dénonce de manière confuse des discriminations systématiques commises par l'Etat à l'encontre d'une personne en situation de handicap et demande la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis de ce fait. Toutefois, ses écritures ne comportent pas de moyens ou fondements de responsabilité lisible et opérant, assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des 2°et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,