Foreign National's Request for Suspension of Residence Refusal and Expulsion Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously been denied residency and ordered to leave the territory, sought an urgent suspension of the administrative prefect's recent decisions refusing a residence permit and ordering her departure, arguing the decisions lacked proper reasoning, constituted a manifest error of assessment regarding her right to remain, and violated her rights under the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for suspension of the expulsion order as inadmissible because the primary annulment action already filed concerning that order automatically suspends its execution until a ruling on the merits, and determined that the arguments raised against the refusal to grant a residence permit were not sufficiently serious at this stage to create a reasonable doubt regarding the legality of that decision, leading to the dismissal of the entire request for interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Request for Suspension of Residence Refusal and Expulsion Order Dismissed: The court rejected the request for suspension of the expulsion order as inadmissible because the primary annulment action already filed concerning that order automatically suspends its execution until a ruling on the merits, and determined that the arguments raised against the refusal to grant a residence permit were not sufficiently serious at this stage to create a reasonable doubt regarding the legality of that decision, leading to the dismissal of the entire request for interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the entire request.
Cited as the procedural basis for rejecting the claims concerning the obligation to leave the territory and the request for costs.
Cited in relation to the request for costs, which was rejected under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, Mme A B, représentée par
Me Tadjadit, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet du
Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre les décisions attaquées dès lors qu'elle risque de perdre son emploi et d'être éloignée du territoire français et d'être séparée ainsi de son compagnon ;
- sont de nature à créer un doute sérieux, les moyens suivants :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait ;
- elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2410031 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ghanéenne née en 1989, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2014. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 14 mai 2024, Mme B a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution des décisions du 19 juin 2024 de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".
4. Dès lors que le recours pour excès de pouvoir exercé par la requérante, enregistré au greffe du tribunal le 12 juillet 2024, tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour effet de suspendre son exécution jusqu'à ce que le tribunal statue au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme irrecevables, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
5. Les moyens invoqués par Mme A B à l'appui de sa demande de suspension de la décision portant refus de séjour, mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision de refus de séjour ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy le 24 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2410394