Legislator Jurisprudence & Législation
2410393 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Refusal Urgency Dismissal

Numéro de cause 2410393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the administrative decision refusing her a receipt for her first application for a residence permit and to compel its issuance, arguing that the lack of a receipt created an immediate risk of expulsion and that the refusal was unlawful given her complete application file. The court dismissed the request, ruling that the condition of urgency under the administrative justice code was not met because the petitioner, having arrived in the country years earlier but only applying for regularization recently in 2024, had not established that she did not contribute to the situation of urgency claimed, nor did the supporting documents sufficiently detail her current situation to warrant immediate judicial intervention before the merits review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Refusal Urgency Dismissal: The court dismissed the request, ruling that the condition of urgency under the administrative justice code was not met because the petitioner, having arrived in the country years earlier but only applying for regularization recently in 2024, had not established that she did not contribute to the situation of urgency claimed, nor did the supporting documents sufficiently detail her current situation to warrant immediate judicial intervention before the merits review.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence licenciement avec effet immédiat qualité pour recourir contre permis retrait de la demande contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for the justification to reject the request without examining the merits because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the jurisdiction of the judge to rule on the suspension request, which was ultimately rejected due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- en l'absence de récépissé, elle peut être éloignée à tout moment du territoire national.

Sur le doute sérieux :

- en refusant de lui délivrer un récépissé, alors que son dossier de demande de carte de séjour était complet, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R..431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2410395 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme A, ressortissante philippine née le 18 septembre 1985, est entrée en France en 2009, selon ses dires. Elle a sollicité, le 24 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui précise qu'il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, en tant qu'elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 dudit code.

4. Pour justifier l'urgence, Mme A soutient, qu'en cas de contrôle de police, elle risque d'être être éloignée du territoire français, alors qu'elle a déposé un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, alors que la requérante soutient être entrée en France en 2009, elle n'a entamé ses démarches en vue de sa régularisation qu'en 2024, et ne fait état d'aucun motif justifiant ce délai entre son arrivée en France et sa demande de carte de séjour. La requérante n'établit donc pas n'avoir pas contribué à créer la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par ailleurs, par les pièces produites, elle n'établit pas d'une urgence qui justifierait que le juge des référés statue à bref délai, faute d'indications précises et circonstanciées sur sa situation actuelle. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goeau-Brissonnière,

Fait à Paris, le 26 avril 2024.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.