Hospital Staff Removal Annulment Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a hospital director's decision to remove her from the staff rosters, but the administrative tribunal rejected the request as inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal invitation to regularize her filing. Following the initial submission without the contested administrative act, the petitioner was given a fifteen-day period, as prescribed by the Code of Administrative Justice, to provide the decision or proof of its prior submission to the administration, and the court ruled that failure to cure this procedural defect within the specified time rendered the petition inadmissible under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Hospital Staff Removal Annulment Inadmissibility: Following the initial submission without the contested administrative act, the petitioner was given a fifteen-day period, as prescribed by the Code of Administrative Justice, to provide the decision or proof of its prior submission to the administration, and the court ruled that failure to cure this procedural defect within the specified time rendered the petition inadmissible under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claim.
Cited as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Cited as the ground for inadmissibility (failure to comply with procedural requirements for bringing an action).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Manosque prononçant sa radiation des cadres.
Par courrier du 15 octobre 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4. Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Par un courrier du 15 octobre 2024, dont il a été accusé réception le 22 octobre 2024, Mme B, qui n'avait pas joint la décision attaquée à sa requête, a été invitée à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours celle-ci ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. En dépit de cette demande, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, elle n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête qui est irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'article L. 421-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille le 25 novembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,