Territorial Competence of Administrative Tribunal in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefecture order requiring immediate departure from the territory, along with an order to issue a residency permit, arguing against the expulsion decision issued by the Préfet des Yvelines. The court determined, based on the petitioner's pay stubs showing residence in Chaville (Hauts-de-Seine) at the time of the contested decision, that under administrative justice code provisions linking competence to the place of residence for police decisions, the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, which covers the Hauts-de-Seine department, was territorially competent to hear the case, leading to the referral of the file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Territorial Competence of Administrative Tribunal in Expulsion Order Challenge: The court determined, based on the petitioner's pay stubs showing residence in Chaville (Hauts-de-Seine) at the time of the contested decision, that under administrative justice code provisions linking competence to the place of residence for police decisions, the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, which covers the Hauts-de-Seine department, was territorially competent to hear the case, leading to the referral of the file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administratively competent court (Tribunal administratif de Cergy-Pontoise).
Cited as the legal basis for the President to transmit the case file to another competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 notifié le jour même par lequel le préfet des Yvelines lui a fait l'obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre à l'administration compétente de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : ()/ Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ;/ Versailles : Essonne, Yvelines ;". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Tous les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidences des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses bulletins de paie, que M. A B résidait, à la date de la décision contestée, au 28 rue Anatole à Chaville (92370) dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour juger de la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 29 octobre 2024, est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il s'ensuit que le jugement de la requête de M. B doit être attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla