Legislator Jurisprudence & Législation
2410388 Généré par l'IA

Administrative Justice Preclusion of Emergency Suspension Request

Numéro de cause 2410388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents sought an emergency order to suspend the refusal by the departmental director of national education services to assign their daughter to a specific high school and to compel reconsideration, arguing urgency due to the proximity of the school year start and the potential disruption to the student's specialized baccalaureate subjects, alongside serious doubts regarding the legality of the decision due to insufficient reasoning and violations of education code and international children's rights agreements. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimants failed to file a separate primary petition seeking the annulment of the decision, which is a mandatory procedural prerequisite for a request for suspension under the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Administrative Justice Preclusion of Emergency Suspension Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimants failed to file a separate primary petition seeking the annulment of the decision, which is a mandatory procedural prerequisite for a request for suspension under the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande de réexamen administratif droit de pétition décisions incidentes suspension du droit de visite internement administratif droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the procedure outlined in this article because the request was manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1 du même code

This article is cited implicitly as the basis for declaring the claim inadmissible due to the failure to file a separate annulment request, which is required by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2024, Mme D C et

M. B E, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé l'affectation de leur fille, A E, au sein du lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande d'affectation de leur fille.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu dans la proximité dans le temps de la rentrée scolaire et dès lors qu'un changement de classe entrainerait pour leur fille un changement de spécialité pour les épreuves du baccalauréat ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait l'article D. 211-11 du code de l'éducation et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Si Mme D C et M. B E présentent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé l'affectation de leur fille au sein du lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres, ils n'ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre cette décision dont ils sollicitent la suspension. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B E.

Fait à Cergy, le 23 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.