Petitioner v. State (Inquiry Commissioner List)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from the State for damages resulting from the commission responsible for establishing the list of qualified inquiry commissioners for a specific department refusing to include him on the list for the years 2021 through 2023. The court determined that because the commission's decisions impugned in the claim were chaired by either the Vice-President or the President of that same administrative tribunal, creating an objective reason to question the impartiality of the tribunal, the case file must be transmitted to the President of the Council of State's litigation section for assignment to a different designated jurisdiction, pursuant to the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. State (Inquiry Commissioner List): The court determined that because the commission's decisions impugned in the claim were chaired by either the Vice-President or the President of that same administrative tribunal, creating an objective reason to question the impartiality of the tribunal, the case file must be transmitted to the President of the Council of State's litigation section for assignment to a different designated jurisdiction, pursuant to the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State for attribution.
This article provides the legal basis for transmitting the file to the competent authority when a member of the administrative tribunal is involved in the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chareyre, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 143 624 euros en raison des préjudices qu'il a subis du fait des décisions des 18 décembre 2020, 16 décembre 2021 et 13 décembre 2022 prises par la commission chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur de l'Isère refusant de l'inscrire sur cette liste pour les années 2021 à 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne ".
2. La requête n°2410387 de M. B tend à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 143 624 euros à titre de réparation des préjudices subis du fait des décisions prises par la commission chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur de l'Isère refusant de l'inscrire sur cette liste pour les années 2021 à 2023. Cette commission était respectivement présidée le 3 décembre 2020 par un vice-président du tribunal administratif de Grenoble, signataire de la décision du 18 décembre 2020 et les 7 décembre 2021 et 8 décembre 2022 par le président du tribunal administratif de Grenoble, signataire des décisions du 16 décembre 2021 et 13 décembre 2022. Ainsi, des membres du tribunal étant en cause, il y a lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il en attribue le jugement à la juridiction qu'il désignera.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête n° 2410387 de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 13 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Paul Wyss