Refusal to Issue Biometric Passport: Lack of Urgency Demonstrated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the prefect to issue a biometric passport and to compel its issuance, citing imminent professional travel to Turkey and China in early November 2024. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions, as the purported professional need for travel was insufficiently supported by documentation of doubtful authenticity, and the applicant provided no justification as to why his presence was indispensable or why the trips could not be postponed, especially since he had been aware of the refusal for six months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Biometric Passport: Lack of Urgency Demonstrated: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions, as the purported professional need for travel was insufficiently supported by documentation of doubtful authenticity, and the applicant provided no justification as to why his presence was indispensable or why the trips could not be postponed, especially since he had been aware of the refusal for six months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Cited in the dispositive when rejecting the related request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un passeport biométrique ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un passeport biométrique sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2410395 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de passeport biométrique, M. A se borne à faire valoir qu'il doit se rendre en Turquie et en Chine au début du mois de novembre 2024 pour des motifs professionnels. Toutefois, outre que les courriers qu'il produit à l'appui de cette affirmation, datés du même jour, sont d'une authenticité douteuse, il n'indique pas pour quel motif sa présence lors de ses déplacements serait impérieusement requise, ni ne soutient qu'il serait impossible de reporter ces voyages, alors en outre qu'il a été informé du refus de sa demande le 12 avril 2024, soit il y a six mois. Par suite, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Lille, le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,