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2410384 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Followed by Issuance and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2410384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an order to issue such a permit, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on these conclusions because the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit. Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction as moot, but ordered the State to pay the litigant's attorney a sum for legal costs, provided the attorney waived the state's contribution portion under the rules governing legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 461-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Refusal of Residence Permit Followed by Issuance and Award of Legal Costs: Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction as moot, but ordered the State to pay the litigant's attorney a sum for legal costs, provided the attorney waived the state's contribution portion under the rules governing legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire état requis frais administratifs expulsion préfectorale commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the president to rule by ordinance that there is no need to rule on the case (point 1 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, M. A, représenté par

Me Seguin, déclare maintenir ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dans l'attente de la délivrance effective d'un titre de séjour, et ses conclusions au titre de l'article

L. 461-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire le

28 août 2024.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

10 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le 28 août 2024 le titre de séjour sollicité par M. A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Seguin une somme de 500 (cinq-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.

Fait à Nantes, le 30 octobre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,