Legislator Jurisprudence & Législation
2410383 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Urgent Housing with Monthly Penalty

Numéro de cause 2410383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The litigant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing following a mediation commission decision from the prior year designating them as a priority case for urgent rehousing due to an excessive wait for social housing, which had not yet resulted in an effective offer. The court dismissed the request for provisional legal aid as the litigant had since been granted full legal aid, but granted the substantive request by ordering the prefect to secure housing for the litigant, deeming the obligation mandatory under relevant housing code provisions because the priority status remained valid and no adequate offer had been made, and imposed a penalty of 550 euros per month starting January 1, 2025, payable to the national housing support fund until a final liquidation judgment.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; Prefect Ordered to Provide Urgent Housing with Monthly Penalty: The court dismissed the request for provisional legal aid as the litigant had since been granted full legal aid, but granted the substantive request by ordering the prefect to secure housing for the litigant, deeming the obligation mandatory under relevant housing code provisions because the priority status remained valid and no adequate offer had been made, and imposed a penalty of 550 euros per month starting January 1, 2025, payable to the national housing support fund until a final liquidation judgment.

Mots-clés

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logement social assistance judiciaire provisoire priorité de relogement assignation à résidence paiement du loyer astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the main operative order, enforcing the obligation to house the applicant and setting the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the operative orders (Article 2 and implicitly Article 3) as the basis for ordering housing and imposing the penalty.

Article 1er

This article addresses the procedural status of the request for provisional legal aid, declaring it moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A, représentée par

Me Casseus-Blonski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins, sous une astreinte.

Elle soutient que, par décision du 20 septembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 20 septembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 23 septembre 2024 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

En ce qui concerne la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Par une décision du 24 septembre 2024, Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

En ce qui concerne les autres conclusions :

3. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

Sur la demande d'injonction :

4. Les dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

5. Par décision du 20 septembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Cette décision vaut pour trois personnes.

6. Or, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a, à ce jour, abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A.

Sur l'astreinte :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de

550 euros par mois de retard, à compter du 1er janvier 2025.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de

550 (cinq-cent-cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025.

Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Casseus-Blonski et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 14 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1