Legislator Jurisprudence & Législation
2410382 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Public Employment Service (Mootness of Aid Payment Claim)

Numéro de cause 2410382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought judicial review to annul a decision by the public employment service that withheld the third semi-annual payment under the "emplois francs" scheme; however, the court determined there was no need to rule on the merits because, following the filing of the claim, a re-examination of the claimant's file resulted in the payment of the disputed aid, rendering the initial claim for annulment moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Public Employment Service (Mootness of Aid Payment Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

Mots-clés

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sociétés anonymes aides à l'emploi contrôle juridictionnel production de créance créance contestée emplois dans l'administration publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Mieline demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 juin 2024 par laquelle France Travail n'a pas versé la troisième aide semestrielle du dispositif " emplois francs ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, France Travail conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il ressort des pièces transmises par France Travail que, postérieurement à l'introduction de la requête, la SAS Mieline, bénéficiaire des aides issues du dispositif " emplois francs ", a vu son dossier réexaminé par les services de France Travail. Ce réexamen a permis à l'intéressée d'obtenir le versement de l'aide relative au troisième semestre, comme en atteste l'avis de paiement du 17 octobre 2024. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2024 ont perdu leur objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Mieline.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Mieline et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie pour information sera adressée à France Travail services.

Fait à Lille, le 28 janvier 2025.

Le président,

signé

O. Cotte

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 241038