Simplified Joint-Stock Company v. Public Employment Service (Mootness of Aid Payment Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought judicial review to annul a decision by the public employment service that withheld the third semi-annual payment under the "emplois francs" scheme; however, the court determined there was no need to rule on the merits because, following the filing of the claim, a re-examination of the claimant's file resulted in the payment of the disputed aid, rendering the initial claim for annulment moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Public Employment Service (Mootness of Aid Payment Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request.
This provision authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Mieline demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 juin 2024 par laquelle France Travail n'a pas versé la troisième aide semestrielle du dispositif " emplois francs ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, France Travail conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces transmises par France Travail que, postérieurement à l'introduction de la requête, la SAS Mieline, bénéficiaire des aides issues du dispositif " emplois francs ", a vu son dossier réexaminé par les services de France Travail. Ce réexamen a permis à l'intéressée d'obtenir le versement de l'aide relative au troisième semestre, comme en atteste l'avis de paiement du 17 octobre 2024. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2024 ont perdu leur objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Mieline.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Mieline et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à France Travail services.
Fait à Lille, le 28 janvier 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 241038