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2410378 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Enforcement of Judicial Penalty for Urban Planning Violations

Numéro de cause 2410378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative collection order for an enforcement penalty imposed following a judicial decision by the Court of Appeal concerning failure to comply with an order to rectify irregular building works under the urban planning code. The court ruled that the collection order, which stems directly from and seeks to enforce a judicial penalty (including the daily fine stipulated under Article L. 480-7), is not an administrative act separable from the underlying criminal/judicial procedure, and therefore cannot be challenged before the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the petition for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 480-7 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Enforcement of Judicial Penalty for Urban Planning Violations: The court ruled that the collection order, which stems directly from and seeks to enforce a judicial penalty (including the daily fine stipulated under Article L. 480-7), is not an administrative act separable from the underlying criminal/judicial procedure, and therefore cannot be challenged before the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the petition for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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autorisation d'exécution recours contre des décisions administratives urbanisme sanction pénale incompétence ratione materiae violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction's competence, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cunin, demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 23 juillet 2024 pour le recouvrement de l'astreinte ordonnée par un arrêt du 5 octobre 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. L'exécution provisoire peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. " Aux termes de l'article L. 480-8 : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. "

3. Il ressort des termes mêmes du titre de perception attaqué, que par, un arrêt du 5 octobre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. B à une amende et à la remise en état des lieux dans un délai d'un an à peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme. En l'absence d'exécution de cette décision de justice, l'Etat a, en application de l'article L. 480-8, liquidé l'astreinte à la somme de 4 125 euros et émis le 23 juillet 2024 un titre de perception pour avoir paiement de cette somme. Ainsi, la décision attaquée poursuit le recouvrement d'une créance trouvant son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure pénale. Par suite, alors même que ce titre de perception a été pris par une autorité administrative, il se rattache directement à la décision de l'autorité judiciaire à laquelle il se réfère expressément et dont il entend assurer l'exécution. Ce titre de perception, qui n'est pas détachable de la procédure judiciaire, ne saurait dès lors être contesté devant la juridiction administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Marseille. Elle doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 18 octobre 2024.

Le premier vice- président,

Signé

T. Vanhullebus

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,