Withdrawal of Residency Permit Challenge and Legal Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection of her residency permit renewal by the administrative authority and requested an injunction for issuance, while also seeking compensation for legal fees under relevant provisions. The court issued an order, noting that the petitioner subsequently filed a memorandum explicitly withdrawing (désistement) her requests for annulment and injunction, which the court accepted as a simple withdrawal. Consequently, the court rejected the remaining claims for legal fees because the petitioner had not justified having received state legal aid or even having applied for it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Residency Permit Challenge and Legal Fee Dispute: The court issued an order, noting that the petitioner subsequently filed a memorandum explicitly withdrawing (désistement) her requests for annulment and injunction, which the court accepted as a simple withdrawal. Consequently, the court rejected the remaining claims for legal fees because the petitioner had not justified having received state legal aid or even having applied for it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the applicant regarding the main claims (annulment, injunction, and penalty).
This order rejects the remaining claims, which included costs and legal aid.
This order sets out the notification procedure for the ruling.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to issue an order granting formal acknowledgement of withdrawal and ruling on residual claims concerning costs.
This provision, concerning the allocation of costs (frais irrépétibles), was cited in the rejected conclusions and implicitly used to rule on the remaining cost claims.
This provision, concerning legal aid fees (aide juridique), was cited in the rejected conclusions and implicitly used to rule on the remaining cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme B A, représentée par Me Berté, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, Mme A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, Mme A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, et alors au demeurant que Mme A ne justifie pas avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni même avoir déposé une demande en ce sens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410375