Legislator Jurisprudence & Législation
2410372 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2410372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order from the prefect of a department compelling her departure from national territory, along with an injunction to reconsider her status and issue a temporary residence permit; however, the Administrative Tribunal of Montreuil determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction based on the place of residence, the matter fell within the competence of the Administrative Tribunal of Amiens because the requester's residence at the time of the challenged decision was located within the Oise department, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Oise () ".

Mots-clés

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fixation de compétence autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi assistance judiciaire provisoire renvoi légitime recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Leboul, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 de la préfète de l'Oise en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État, ou à lui verser directement cette somme dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Oise () ".

3. Il ressort de la requête que le lieu de résidence de Mme A était situé, à la date de l'arrêté attaqué, à Méru, dans le département de l'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif d'Amiens. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif d'Amiens.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.

Fait à Montreuil, le 20 mai 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely002/