Legislator Jurisprudence & Législation
2410370 Généré par l'IA

Petitioner v. University (Urgent Action for Academic Validation and Internship Recognition)

Numéro de cause 2410370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the university to validate their academic year with a specific internship, allow participation in make-up exams, and release their grade transcript, arguing that the denial of the six-month internship for their Master's program constituted a serious and immediate infringement on their fundamental right to continue their education, resulting in loss of alternating student benefits and moral prejudice. The administrative court rejected the request because, while the petitioner's circumstances were regrettable, they did not establish the *particular* urgency required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to mandate judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, leading to the dismissal of all claims under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. University (Urgent Action for Academic Validation and Internship Recognition): The administrative court rejected the request because, while the petitioner's circumstances were regrettable, they did not establish the *particular* urgency required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to mandate judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, leading to the dismissal of all claims under Article L. 522-3.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat droit à la formation recours en manquement droits constitutionnels spécifiques droit acquis e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application in its entirety because the urgency condition under Art. L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning and implicitly in the context of the rejection, as the applicant's primary claim was based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, B A, représenté par Me Boudaya, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'université de Cergy-Pontoise d'accepter sa proposition et lui faire valider son année académique avec ce stage ;

2°) d'enjoindre à l'université de Cergy-Pontoise de lui permettre de passer ses examens en session de rattrapage ;

3°) d'enjoindre à l'université de Cergy-Pontoise de lui communiquer son relevé de note, lui permettant de connaitre les modules validés.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut continuer sa formation, que ses droits académiques et professionnels sont méconnus et qu'il a subi un préjudice moral ;

- il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B A fait valoir que le refus de l'université de Cergy Pontoise d'accepter un stage de six mois lui permettant de valider son Master 2 en science de la terre et des planètes méconnait le droit fondamental à la continuité de sa formation, entraine pour lui une perte des droits associés à son statut d'étudiant en alternance, tels que la possibilité de percevoir une rémunération, des aides spécifiques et une protection sociale et qu'elle lui cause un préjudice moral. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu'elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 22 juillet 2024.

Le juge des référés.

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0