Dismissal for Inadmissibility of Application to Annul Refusal to Exchange Malian Driving License
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the decision by the prefect to refuse the exchange of a Malian driving license for a French one, along with the rejection of the related administrative appeal, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to set forth any legal arguments or grounds to contest the legality of the prefect's decision, thus violating the requirement under the Code of Administrative Justice that a request must contain a statement of facts and the legal means supporting the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility of Application to Annul Refusal to Exchange Malian Driving License: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the claim.
Cited as the procedural basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning section to establish the inadmissibility of the request (failure to state grounds), which justifies the application of Article R. 222-1 4° in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Si M. A conteste la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français, arguant à cet égard que les pièces versées à l'instance attestent qu'il est né à Bamako, il ne soulève aucun moyen de droit susceptible de remettre en cause sa légalité, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ses conclusions dirigées contre cette décision sont donc manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.