Applicant v. France (Refusal of Entry and Schengen Alert)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, refused entry into France and placed in a waiting zone on July 16, 2024, due to a Schengen alert issued by German authorities, sought an emergency order to suspend these decisions, compel entry, and secure provisional legal aid, arguing the refusal severely and unlawfully breached fundamental rights, including the right to family life under Article 8 ECHR. The court denied the request for provisional legal aid and ultimately rejected the entire application because the applicant failed to provide any evidence to substantiate the alleged urgency or the grave and immediate prejudice to his rights, rendering his claims manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. France (Refusal of Entry and Schengen Alert): The court denied the request for provisional legal aid and ultimately rejected the entire application because the applicant failed to provide any evidence to substantiate the alleged urgency or the grave and immediate prejudice to his rights, rendering his claims manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to justify rejecting the claimant's request in all its components after finding the request ill-founded.
This article is cited in the claimant's initial request, but since the request was rejected, this provision is not applied in the final orders for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension des décisions du 16 juillet 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente ;
3°) d'enjoindre à la police aux frontières de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que les décisions contestées portent préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ;
- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d'entré est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire français lorsqu'il s'est présenté au point de passage frontalier à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 16 juillet 2024 à 20h45 à l'arrivée d'un vol en provenance de Belgrade, aux motifs qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen émanant des autorités allemandes en date du 28 juin 2024 et jusqu'au 28 juin 2029. L'accès au territoire Schengen lui est donc interdit jusqu'à cette date. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les décisions du 16 juillet 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'autorisation d'entrer sur le territoire et l'a placé en zone d'attente.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension des décisions contestées, M. A se borne à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a quitté son pays pour rejoindre sa famille en France et déposer une demande d'asile, qu'il fait l'objet de risques actuels et personnels de persécution et qu'il conteste la fiche Schengen évoquée par l'administration. Toutefois, il ne verse à la présente instance aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. M. A n'est par suite manifestement pas fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées du 16 juillet 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente.
5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410369