Refusal of Entry Suspension Sought Due to Persecution Claim Rejected on Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought urgent measures, including suspension of a refusal of entry and placement in a waiting zone made by the Minister of the Interior, arguing serious and immediate prejudice to their rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to alleged risks of persecution in their home country, despite presenting apparently fraudulent Spanish identity documents upon arrival from Mexico. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the entire application because the litigant failed to provide any evidence to substantiate the claimed urgency or the serious and manifestly illegal nature of the administrative decisions, rendering the request manifestly unfounded under the criteria for summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Entry Suspension Sought Due to Persecution Claim Rejected on Lack of Urgency: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the entire application because the litigant failed to provide any evidence to substantiate the claimed urgency or the serious and manifestly illegal nature of the administrative decisions, rendering the request manifestly unfounded under the criteria for summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request in its entirety.
Cited as the primary legal basis under which the applicant initially requested provisional measures, which were ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension des décisions du 16 juillet 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente ;
3°) d'enjoindre à la police aux frontières de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que les décisions contestées portent préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ;
- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d'entré est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire français lorsqu'il s'est présenté au point de passage frontalier à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 16 juillet 2024 à 16h40 à l'arrivée d'un vol en provenance de Mexico, aux motifs qu'il a présenté un passeport ordinaire espagnol et une carte d'identité espagnole usurpés. Il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité lui permettant l'accès au territoire national. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les décisions du 16 juillet 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'autorisation d'entrer sur le territoire et l'a placé en zone d'attente.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension des décisions contestées, M. C A se borne à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a quitté son pays pour rejoindre sa famille en Espagne et déposer une demande d'asile, qu'il fait l'objet de risques actuels et personnels de persécution. Toutefois, il ne verse à la présente instance aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. M. C A n'est par suite manifestement pas fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées du 16 juillet 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente.
5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. C A en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410366