Legislator Jurisprudence & Législation
2410364 Généré par l'IA

Applicant Seeks Suspension of University President's Law Degree Rejection; Interim Relief Denied.

Numéro de cause 2410364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a university president's decision rejecting his application for a specific law degree, arguing the formation was essential for his career plan and the rejection involved an incomplete assessment of his file, referencing the obligation of universities to support student projects. The court dismissed the application for interim relief because the applicant failed to demonstrate that the refusal caused a serious and immediate harm to his situation justifying suspension, nor did he establish that the rejection infringed upon his guaranteed rights to education; furthermore, the court noted that while it can review whether an administrative decision was based on irrelevant considerations, the applicant provided insufficient evidence to show the academic committee's evaluation, which is generally not subject to judicial review, was flawed beyond his stated motivation and existing qualifications.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Suspension of University President's Law Degree Rejection; Interim Relief Denied: The court dismissed the application for interim relief because the applicant failed to demonstrate that the refusal caused a serious and immediate harm to his situation justifying suspension, nor did he establish that the rejection infringed upon his guaranteed rights to education; furthermore, the court noted that while it can review whether an administrative decision was based on irrelevant considerations, the applicant provided insufficient evidence to show the academic committee's evaluation, which is generally not subject to judicial review, was flawed beyond his stated motivation and existing qualifications.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel référé examen des candidatures annulation de la décision administrative interdiction de représentation de l'avocat contrôle de l'appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le président de l'Université de Lille a rejeté sa candidature en première année du diplôme universitaire " droit des sociétés ".

Il soutient que :

- cette formation est essentielle pour la réalisation de son projet professionnel ;

- le refus qui lui a été opposé pour suivre cette formation se fonde sur une évaluation incomplète de son dossier ;

- les établissements universitaires doivent permettre aux étudiants de réaliser leurs projets d'études.

Vu :

- la requête par laquelle le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision refusant de l'admettre en première année du diplôme universitaire de fiscalité et de comptabilité, le requérant se borne à faire valoir que cette formation est cruciale pour son projet professionnel et que le code de l'éducation oblige les établissements universitaires à offrir aux étudiants " les moyens de réaliser leurs projets ". Toutefois, il n'établit pas que le refus d'admission dans ce cursus fasse obstacle à ses droits à l'éducation et à l'instruction garantis notamment par l'article L. 111-1 du code de l'éducation. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément de nature à établir une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant à très brefs délais la suspension de la décision contestée. Au surplus, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l'université sur la candidature d'un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation ne s'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. En se bornant à faire état de sa motivation et de la lettre de recommandation de son employeur comme comptable, sans expliquer l'intérêt pour lui de l'obtention d'un diplôme universitaire alors qu'il détient un diplôme reconnu comme étant du niveau de la licence, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir que la décision contestée s'est fondée sur des considérations étrangères à ses mérites.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,