Litigant's Subsequent Claim for Housing Dismissed as Inadmissible Due to Prior Adjudication and Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to offer suitable housing following a prior mediation commission decision recognizing their priority housing need; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant had previously filed an identical claim decided by the tribunal in October 2022, and the current filing was untimely relative to the deadlines established by the mediation decision for seeking judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Subsequent Claim for Housing Dismissed as Inadmissible Due to Prior Adjudication and Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This provision grants the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A C B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 13 octobre 2021 ;
- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2207438 en date du 4 octobre 2022.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme C B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 13 octobre 2021. Si, par la présente requête, Mme C B demande au tribunal, statuant par application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, la décision de la commission de médiation informait l'intéressée de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 13 avril 2022 et ce jusqu'au 16 août 2022. En outre, par une ordonnance n° 2207438 du 4 octobre 2022, le tribunal a déjà statué sur une première requête de Mme C B tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de l'intéressée sous astreinte. Par suite, la présente requête, tardive et relative à une affaire déjà jugée, peut être rejetée comme manifestement irrecevable. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme C B conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 13 octobre 2021.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.