Prefectural Work Authorization Refusal Suspension and Provisional Grant Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an emergency order to suspend a prefectural decision that refused to issue a work authorization for an employee and to compel the prefect to provisionally grant the authorization, arguing urgency due to the imminent expiration of a temporary work receipt preventing a residence permit renewal, and alleging serious doubt regarding the legality of the refusal based on the authority's competency and a purported error of law concerning the validity of the receipt for such a request. The court rejected the request in its entirety, finding that the claimed consequences—namely, the inability to obtain a new receipt and the risk of removal—did not establish an urgency constituting a sufficiently serious and immediate harm to justify suspension pending the final judgment on the merits, thus making it unnecessary to examine the claimed serious doubt as to the legality of the challenged decision under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Work Authorization Refusal Suspension and Provisional Grant Denied: The court rejected the request in its entirety, finding that the claimed consequences—namely, the inability to obtain a new receipt and the risk of removal—did not establish an urgency constituting a sufficiently serious and immediate harm to justify suspension pending the final judgment on the merits, thus making it unnecessary to examine the claimed serious doubt as to the legality of the challenged decision under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis to reject the request in all its conclusions because the requirement of urgency was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A, représentée par
Me Putman, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2024 par laquelle la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à la société STN une autorisation de travail présentée en vue de son recrutement ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'accorder à titre provisoire à la société STN l'autorisation de travail sollicitée pour l'emploi de Mme A dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte fixée à 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- celle-ci est satisfaite dès lors qu'à défaut d'autorisation de travail il ne sera pas fait droit à sa demande de titre de séjour ;
S'agissant du doute sérieux concernant la légalité de la décision contestée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entaché d'une erreur de droit dès lors que le récépissé de demande de titre de séjour dont elle était en possession lui permettait de solliciter une autorisation de travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2404878 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence, Mme B A soutient que le récépissé l'autorisant à travailler remis le 21 février 2024 n'est valable que jusqu'au 20 mai prochain et qu'elle ne pourra pas en obtenir un nouveau en l'absence d'autorisation de travail et qu'elle encourt un risque d'éloignement. Ces circonstances ne permettent pas d'établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy le 24 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.