Legislator Jurisprudence & Législation
2410359 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation Denied Due to Pre-Deadline Housing Refusal

Numéro de cause 2410359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court addressed a request to liquidate a previously imposed monthly penalty against the State for failing to ensure the rehousing of an individual by a specified deadline of September 1, 2023. The delay stemmed from the individual's refusal of a housing offer on February 10, 2023, on the sole grounds that it was located on the ground floor, despite this condition not being definitively established as a necessary constraint for the applicant's needs. The court reasoned that since the housing offer was refused before the deadline for compliance expired, the penalty had not begun to accrue, and therefore ordered that there was no need to liquidate the penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Liquidation Denied Due to Pre-Deadline Housing Refusal: The delay stemmed from the individual's refusal of a housing offer on February 10, 2023, on the sole grounds that it was located on the ground floor, despite this condition not being definitively established as a necessary constraint for the applicant's needs. The court reasoned that since the housing offer was refused before the deadline for compliance expired, the penalty had not begun to accrue, and therefore ordered that there was no need to liquidate the penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
observation du délai besoin de logement état requis réalisation d'immeubles procédure d'expulsion opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order stating that there is no need to proceed with the liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section as the basis for the procedure regarding the liquidation of the penalty, although it is not explicitly mentioned in the operative part (Article 1er).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2308674/1-1 en date du 8 juin 2023, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de Mme A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. '778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une décision en date du 8 juin 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Paris Habitat a, le 9 février 2023, proposé à Mme A de déposer sa candidature pour l'obtention un logement de type T1, d'une surface de 30 m2 pour un loyer de 312, 53 euros, charges comprises. Le 10 février 2023, Mme A a refusé le logement proposé au motif que celui-ci été placé au rez-de-chausée alors qu'elle avait expréssement précisé dans sa demande de logement social qu'elle refuserait un logement en rez-de-chausée. Toutefois, Mme A n'apporte au soutien de ce refus aucun élément permettant de considérer qu'elle ne pouvait accepter ce logement du seul fait de son emplacement au rez-de-chausée. Par suite, le logement en cause n'était pas adapté à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat ne peut invoquer le refus de cette proposition de logement pour considérer qu'il n'est plus tenu d'attribuer un logement à Mme A. Le refus de la proposition de logement par Mme D étant antérieure à l'exipiration du délai imparti au préfet pour éxecuté l'injonction d'assurer le relogement de la requérante, l'astreinte n'a pas commencé à courir. Par suite il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour des Comptes.

Fait à Paris, le 20 juin 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2