Litigant's Failure to Confirm Annulment Claim After Suspension Rejection Leads to Withdrawal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision assigning their minor son to a specific middle school and rejecting their request for a school zoning exception, following the prior rejection of an urgent suspension request for the same decision. The court issued an order by giving notice of withdrawal because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their principal claim for annulment within the one-month period mandated by administrative justice code provisions after being notified that their suspension request was rejected for failing to raise a serious doubt as to the legality of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Litigant's Failure to Confirm Annulment Claim After Suspension Rejection Leads to Withdrawal Order: The court issued an order by giving notice of withdrawal because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their principal claim for annulment within the one-month period mandated by administrative justice code provisions after being notified that their suspension request was rejected for failing to raise a serious doubt as to the legality of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, stating that the withdrawal of the plaintiff is formally noted ('Il est donné acte du désistement de Mme D').
Although cited in the reasoning to explain the power to record a withdrawal, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Article 1 is the operative order).
This procedural article explains the legal basis for deeming the request withdrawn due to lack of confirmation following the denial of a suspension request, which underpins the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme C D, représentée par Me Meschin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire a affecté son fils mineur B A en classe de sixième au collège Pierre Mendès-France, à Saumur, à la rentrée scolaire 2024, et a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire et d'affectation de son fils au collège Benjamin Delessert, à Saumur, ainsi que de la décision du 17 juin 2024 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 28 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2410331 de Mme D tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 28 mai et 17 juin 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire, a été rejetée par ordonnance du 31 juillet 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme D a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé adressée à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " et lue le 2 août 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme D doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,