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2410358 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Liquidated Penalty for Failure to Rehouse Following Unjustified Refusal

Numéro de cause 2410358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled on the liquidation of a recurring penalty imposed on the State for failing to rehouse an individual after October 1, 2022, as mandated by a prior decision. Although the administration proposed a suitable dwelling in February 2023, the applicant refused it based on perceived minor inconveniences related to the shower size and apartment floor, which did not constitute a justified refusal of an adapted offer. Consequently, the court ordered the State to pay a definitive liquidated penalty of 2,000 euros, covering the period from October 1, 2022, to January 31, 2023, to the National Fund for Support Towards and In Housing, as the administration was no longer obligated to secure housing after the unjustified refusal.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Liquidated Penalty for Failure to Rehouse Following Unjustified Refusal: Although the administration proposed a suitable dwelling in February 2023, the applicant refused it based on perceived minor inconveniences related to the shower size and apartment floor, which did not constitute a justified refusal of an adapted offer. Consequently, the court ordered the State to pay a definitive liquidated penalty of 2,000 euros, covering the period from October 1, 2022, to January 31, 2023, to the National Fund for Support Towards and In Housing, as the administration was no longer obligated to secure housing after the unjustified refusal.

Mots-clés

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commandement de payer expulsion d'un logement réalisation d'immeubles confiscation de biens baisse de loyer garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the designated magistrate to proceed with the liquidation of the penalty by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the initial basis upon which the penalty itself was imposed by the prior judgment, which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2206297/5-1 en date du 21 juillet 2022, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. '778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une décision en date du 21 juillet 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A et sa famille. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Paris Habitat a, le 3 février 2023, proposé à M. A de déposer sa candidature pour l'obtention un logement de type T4, d'une surface de 70 m2 pour un loyer de 821,37 euros, charges comprises. Toutefois, M. A a refusé le logement proposé au motif que la douche était trop petite et, le logement étant situé au 11ème étage, qu'il n'était pas adapté à ses vertiges et au handicap de sa femme dans le cas où l'ascenceur tomberait en panne. Toutefois, en opposant ces motifs, l'intéressé ne justifie pas son refus d'accepter l'offre de logement adaptée à ses besoins et capacités. Par suite, et alors que M. A devait présenter une réponse suite à cette proposition de logement jusqu'au 13 février 2023, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu de lui attribuer un logement. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023 inclus, soit pour un montant de 2 000 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2206297/5-1 en date du 21 juillet 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour des Comptes.

Fait à Paris, le 20 juin 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2