Rejection of Interim Relief for Work Permit Suspension Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of a decision denying her a work permit and an order compelling the competent prefect to provisionally grant the permit, arguing urgency due to an impending deadline that would render her status change application incomplete, and citing serious doubt regarding the legality of the refusal based on alleged signatory incompetence, error of law, and violation of specific regulations concerning foreigners' entry and stay. The administrative court rejected the request for interim relief because the litigant failed to establish that the effects of the challenged decision constituted an interference with her situation sufficiently serious and immediate to characterize the urgency required under the relevant administrative justice code provision, making it unnecessary to examine the serious doubt criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Rejection of Interim Relief for Work Permit Suspension Due to Insufficient Urgency: The administrative court rejected the request for interim relief because the litigant failed to establish that the effects of the challenged decision constituted an interference with her situation sufficiently serious and immediate to characterize the urgency required under the relevant administrative justice code provision, making it unnecessary to examine the serious doubt criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order rejecting the request.
This article of the Code of Administrative Justice was used as the basis for rejecting the request without further examination of the merits.
This article of the Code of Administrative Justice, concerning legal costs, was cited in the rejected request for costs included in the final dismissal order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Putman, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2024 par laquelle le directeur de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'accorder à titre provisoire l'autorisation de travail sollicitée pour son emploi par la société STN, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'obtention d'une autorisation de travail, avant le 18 septembre 2024, sa demande de changement de statut sera classée sans suite pour incomplétude ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle a été prise en violation des dispositions des articles R. 5221-1, R. 5221-3 et
R. 5221-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête, enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2404880, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- l'ordonnance n° 2404875 du 22 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A B, née le 20 novembre 1994 à Dabou en Côte-d'Ivoire, indique qu'elle s'est vue remettre un second récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 18 septembre 2024, et qu'en l'absence d'obtention d'une autorisation de travail, avant cette même date, sa demande de changement de statut sera classée sans suite pour incomplétude. En l'état de l'instruction, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision attaquée nécessitant qu'il soit prononcé, à bref délai, une mesure provisoire de suspension, n'est pas établie.
4. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que les effets de la décision qu'il conteste porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 23 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.