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2410351 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Non-Existent Transfer Dismissed

Numéro de cause 2410351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national who sought asylum in France and requested the annulment of a police prefect's decision to transfer him to Spanish authorities for asylum processing had his case summarily dismissed because the administrative court found no evidence in the file that such a transfer decision had actually been issued, rendering the recourse directed against a non-existent act manifestly inadmissible under the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Challenge to Non-Existent Transfer Dismissed: Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () /4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile transmission de preuves ressortissants étrangers détention aux fins de transfèrement décision étrangère recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The request was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible due to being directed against a non-existent decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 17 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, selon la procédure prévue à l'article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B A.

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté, par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant mauritanien, a sollicité l'asile en France le 10 juin 2024. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.

2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () /4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. En l'espèce, si M. A soutient que le préfet de police aurait décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui l'a convoqué en préfecture le 21 août 2024 en vue de la poursuite de la procédure dite Dublin, a pris à son encontre une décision de transfert aux autorités espagnoles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Dans ces conditions, la requête de M. A, portée à l'encontre d'une décision inexistante, est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Montreuil, le 14 août 2024.

Le magistrat désigné,

S. Bernabeu

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.