Housing Benefit Refusal Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of a housing benefit refusal decision from the family allowance fund, alongside injunctions to reinstate benefits and comply with a data access request, arguing urgency due to risk of eviction and citing numerous alleged legal violations concerning the legality and procedure of the benefit decisions. The court dismissed the entire request, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the procedural requirement under administrative justice code provisions demanding that requests for summary suspension must be submitted as a separate petition from the main action for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Housing Benefit Refusal Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the entire request, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the procedural requirement under administrative justice code provisions demanding that requests for summary suspension must be submitted as a separate petition from the main action for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the basis for rejecting the applicant's requests because they were manifestly inadmissible.
The applicant failed to comply with the requirement of filing a distinct request for annulment, leading to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de reprendre le versement des droits à l'aide personnalisée au logement ;
2°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de rétablir ses droits à l'aide personnalisée au logement ;
3°) de suspendre l'exécution des décisions non notifiées par lesquelles le directeur de la caisse des allocations familiales a refusé, diminué, suspendu et supprimé des aides personnalisées au logement depuis décembre 2018 en prenant en compte la réalité de la situation économique et familiale de la requérante pour cette période ;
4°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2024 de l'OPAC Val-d'Oise Habitat ;
5°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de répondre à la demande d'accès en application de l'article 15 du règlement général sur la protection des données en date du 12 juin 2024 ;
6°) de fixer une astreinte journalière en cas de non-exécution de l'ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle doit payer intégralement le montant de son loyer charge comprise, sans possibilité d'en déduire le montant des droits à l'aide personnalisée au logement, ni la réduction logement social sous peine de voir sa dette locative augmenter et se voir expulsée de son logement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- elles sont entachées d'un vice de forme ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure ;
- elles ont été prises en violation de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
- elles ont été prises en violation des articles 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946 ;
- elles ont été prises en violation des articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- elles ont été prises en méconnaissance du règlement général sur la protection des données ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles sont entachées d'un détournement de pouvoir ;
- elles sont entachées d'un détournement de procédure ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- l'ordonnance n° 2409663 en date du 9 juillet 2024 du juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article
R. 522-1 du code de justice administrative, Mme A n'a pas saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation des décisions dont elle demande la suspension.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A comme manifestement irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions subséquentes de la requête, sur le fondement de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 23 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.