Administrative Tribunal of Melun v. Applicant Residency Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative order compelling departure from French territory, along with ancillary relief, but the Administrative Tribunal of Melun declined jurisdiction because the applicant resided in the Hauts-de-Seine department at the time of the challenged decision. Applying the rules establishing territorial competence for administrative litigation concerning police decisions based on the residence of the affected person, and noting that the Hauts-de-Seine falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal pursuant to its internal referral authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Administrative Tribunal of Melun v. Applicant Residency Jurisdiction Transfer: Applying the rules establishing territorial competence for administrative litigation concerning police decisions based on the residence of the affected person, and noting that the Hauts-de-Seine falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal pursuant to its internal referral authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the court's final order to transmit the case file based on a finding of territorial incompetence.
Cited as the legal basis for the order transmitting the case file to another competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. A B, représenté par Me Hached, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Hauts-de-Seine relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la l'arrêté attaqué, M. B résidait à Fontenay-aux-Roses dans le département des Hauts-de-Seine (92260). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410349