Association v. Regional Finance Directorate (Mootness of Tax Obligation Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to cancel an obligation to pay €17,712 in property taxes for 2023, following a third-party notice, but the court ruled there was no longer any need to rule on the discharge request because the regional finance directorate had granted a principal tax reduction of €16,102 after the request was filed. Consequently, under the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating it would not rule on the principal request, as it had become moot, and rejected the related claim for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Regional Finance Directorate (Mootness of Tax Obligation Challenge): Consequently, under the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating it would not rule on the principal request, as it had become moot, and rejected the related claim for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the President to rule by order, specifically concerning requests where there is no longer anything to rule upon (Art. R. 222-1 3°).
Cited in the applicant's request for costs, but the court ultimately rejected the claim for costs under this provision in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, l'association Handitoit Provence représentée par Me Lalevic, avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 17712 euros, à raison d'un avis à tiers détenteur du 15 mai 2024, les cotisations de taxe foncières auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 pour des biens sis 12 boulevard Bouès à Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe le 15 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. L'association Handitoit Provence doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 17712 euros (16102 euros en principal + 1610 euros de majoration de 10 %), à raison d'un avis à tiers détenteur du 15 mai 2024, les cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 pour des biens sis 12 boulevard Bouès à Marseille.
3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 15 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement en principal de l'imposition en litige, à hauteur de 16102 euros. Il en résulte que les conclusions susvisées de la requérante aux fins de décharge de l'obligation de payer sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Enfin, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par l'association Handitoit Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge de l'obligation de payer de l'association Handitoit Provence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2410344 de l'association Handitoit Provence est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Handitoit Provence et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,