Driver License Points Withdrawal Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision withdrawing three points from their driving license following a traffic infraction committed on June 19, 2023, which resulted in the payment of a fine via administrative seizure. The court dismissed the request, reasoning that under traffic law, the reality of the infraction is established by the payment of a fixed fine, and any challenge to the substantive merits of the fine or the imputation of the offense to the driver must be addressed through the penal procedure before the competent judicial authority, rendering the litigant's arguments regarding the violation of procedural rights and non-authorship of the offense inoperable before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 529-2 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver License Points Withdrawal Annulment Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that under traffic law, the reality of the infraction is established by the payment of a fixed fine, and any challenge to the substantive merits of the fine or the imputation of the offense to the driver must be addressed through the penal procedure before the competent judicial authority, rendering the litigant's arguments regarding the violation of procedural rights and non-authorship of the offense inoperable before the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the arguments raised were considered inadmissible or inoperative.
Although cited in the reasoning regarding the inoperability of an argument, it was not explicitly cited in the dispositive orders, thus it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 du 30 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de la commission, le 19 juin 2023, d'une infraction au code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision 48 du 30 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de la commission, le 19 juin 2023, d'une infraction au code de la route.
Sur la réalité de l'infraction :
3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Dans le cas où une infraction aux règles du code de la route est constatée sans que soit formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et où il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être mise en œuvre, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le paiement forfaitaire établit la réalité de l'infraction et entraine la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire du destinataire de l'avis. Il appartient à ce dernier de présenter la requête en exonération prévue à l'article L. 529-2 du code de procédure pénale s'il entende contester être l'auteur de l'infraction.
4. Il résulte des pièces versées au dosser par M. A et des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que l'infraction commise le 19 juin 2023 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée et que cette amende a été réglée par une saisie administrative à tiers détenteur exécutée le 8 février 2024. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d'une amende, cette contestation devant être présentée à l'officier du ministère public compétent. Dès lors, si M. A soutient qu'à la suite de sa réclamation, l'officier du ministère public aurait dû saisir le tribunal de police et qu'en ne donnant pas suite à sa réclamation, le dit officier l'a privé de son droit à bénéficier d'un recours effectif, en violation de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens sont inopérants devant le juge administratif.
Sur l'imputabilité de l'infraction :
5. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. A, tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'imputabilité de l'infraction doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. A dans sa requête sont inopérants. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,