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2410343 Généré par l'IA

Stay of Airport Access Revocation Denied Due to Criminal History

Numéro de cause 2410343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay of the administrative decision that revoked his access authorization to restricted security zones at airports, asserting severe professional precarity and raising serious doubts about the legality of the revocation due to errors in law, insufficient motivation, and disproportionate application given his professional status. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant admitted to serious prior criminal conduct (including organized narcotics offenses and aggravated money laundering), which negated the claimed urgency by demonstrating that the public interest in maintaining the revocation outweighed the applicant's personal hardship, and further found no serious doubt regarding the legality of the challenged decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Stay of Airport Access Revocation Denied Due to Criminal History: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant admitted to serious prior criminal conduct (including organized narcotics offenses and aggravated money laundering), which negated the claimed urgency by demonstrating that the public interest in maintaining the revocation outweighed the applicant's personal hardship, and further found no serious doubt regarding the legality of the challenged decisions.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative antécédents infractions pénales graves positions administratives détention pour des motifs de sûreté urgence avérée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The rejection of the request was ordered based on this provision concerning simplified dismissal by the judge of summary proceedings.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis under which the applicant requested the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024 2024, M. A, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de Police a abrogé la décision du 28 octobre 2021 par laquelle il avait été habilité à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, et prononcé la restitution de son titre de circulation auprès de la compagnie de Gendarmerie des transports aériens de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle ou de la direction de Police aux frontières ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer un accès aux plateformes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, de Bourget et d'Orly ;

3°) d'enjoindre au préfet de Police, à titre subsidiaire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

4°) de " condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dommages-intérêts ".

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées le privent de la possibilité de travailler et risque de le placer dans une situation de grande précarité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que le préfet a commis une erreur de droit en portant atteinte au principe de la présomption d'innocence et au maintien en activité du requérant ; que ces décisions souffrent d'une insuffisance de motivation et semblent être disproportionnée au vu de sa situation professionnelle et personnelle ; qu'elles présentent une erreur d'appréciation des difficultés de recrutement dans le milieu des aéroports.

Vu :

- la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n°2410217, tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

- le code des transports

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment d'une précédente ordonnance rendue par le juge des référés de ce tribunal le 4 juillet 2024 sous le n°2408520, que M. A, en indiquant avoir collaboré avec la justice concernant sa mise en examen, et indiqué ne plus avoir commis d'infraction depuis, reconnait certains faits qui lui sont reprochés, et qualifiés notamment d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, escroquerie, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délai puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, et blanchiment aggravé. L'urgence invoquée par le requérant doit dès lors être mise en balance avec l'intérêt public s'attachant au maintien des effets des décisions querellées, en dépit des termes de l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire de l'intéressé en date du 13 janvier 2023. Ainsi, la condition d'urgence ne peut manifestement pas être regardée comme satisfaite. Au demeurant, en l'état de l'instruction et au regard de ce qui précède, aucun moyen n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité des décisions querellées.

3. Il y a en conséquence lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Montreuil, le 24 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.