Legislator Jurisprudence & Législation
2410339 Généré par l'IA

Litigant Fails to Establish Urgency for Compelling Residency Permit Extension Issuance

Numéro de cause 2410339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought emergency relief under administrative procedure code provisions to compel the prefect to issue an extension certificate or receipt for her pending residency permit renewal, arguing that the administration's delay severely and illegally undermined her fundamental rights to movement, work, and health protection. The court dismissed the request, reasoning that the applicant failed to establish the necessary urgency for a 48-hour ruling, noting that administrative silence on a residency application results in an implicit rejection after four months unless a complete application has been processed, and the litigant provided no evidence that the alleged delay was presently depriving her of fundamental liberties with consequences of exceptional gravity. Consequently, the request for urgent measures and provisional legal aid was rejected as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Fails to Establish Urgency for Compelling Residency Permit Extension Issuance: The court dismissed the request, reasoning that the applicant failed to establish the necessary urgency for a 48-hour ruling, noting that administrative silence on a residency application results in an implicit rejection after four months unless a complete application has been processed, and the litigant provided no evidence that the alleged delay was presently depriving her of fundamental liberties with consequences of exceptional gravity. Consequently, the request for urgent measures and provisional legal aid was rejected as manifestly unfounded.

Mots-clés

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administration de la justice motivation sur le fond autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite violation des charges d'autorisation demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme A C, représentée par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to justify the rejection of the main request because the condition of urgency was not met or the request was clearly unfounded.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
The substantive provision under which the applicant sought relief, which was ultimately deemed not satisfied regarding the urgency and fundamental right violation.
Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991
Used to reject the request for provisional legal aid because the underlying action appeared clearly unfounded.
Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the conditions for granting provisional legal aid.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited regarding the rejection of the request for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the main request because the condition of urgency was not met or the request was clearly unfounded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The substantive provision under which the applicant sought relief, which was ultimately deemed not satisfied regarding the urgency and fundamental right violation.

Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the request for provisional legal aid because the underlying action appeared clearly unfounded.

Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the conditions for granting provisional legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme A C, représentée par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans le délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de prolongation de l'état d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- alors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 janvier 2024, l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne peut établir la preuve de la régularité de son séjour, ce qui ne saurait résulter de la confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été délivrée et qu'elle ne peut bénéficier de l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ;

- l'inertie de l'administration à ne pas statuer sur sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir, à la liberté d'exercer une activité professionnelle et au droit à la protection de la santé.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B L'hirondel,

vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° du 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 dudit code : " () / L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ".

4. D'une part, il résulte de l'instruction que le 11 janvier 2024, Mme A C a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont la validité expirait le 5 mars 2024, via le téléservice visé par les dispositions précitées. A cette occasion, le téléservice lui a délivré une confirmation de dépôt ne valant pas preuve de régularité de son séjour et ne préjugeant pas du caractère complet de sa demande ni de son bien-fondé. Si la requérante fait valoir qu'aucune attestation de prolongation d'instruction de sa demande ne lui a été adressée par la suite ni aucun récépissé, les dispositions précitées n'obligent le service à délivrer cette attestation, ainsi qu'un récépissé, permettant à l'intéressée d'attester de la régularité de son séjour au-delà de l'expiration de son titre de séjour, que dans le cas où une demande complète a été déposée dans le respect des délais. A défaut, l'étranger doit considérer que sa demande a été implicitement rejetée au terme d'un délai qui est en principe de quatre mois suivant le dépôt de sa demande. Par ailleurs, le renouvellement du titre de séjour est soumis à l'examen de ses conditions de délivrance et par conséquent, ne constitue pas un droit automatique pour l'étranger.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du courrier de son conseil du 7 juin 2024 adressé aux services de la préfecture que l'intéressée a complétée sa demande de renouvellement de titre de séjour pour faire suite aux demandes de compléments d'instruction qui ont été faites en janvier 2024 en produisant d'autres documents permettant de prouver sa résidence habituelle en France depuis la délivrance de son dernier titre de séjour en mars 2023. Mme C ne justifie pas que sa demande serait toujours en cours d'instruction sans avoir fait naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, l'autorité administrative chargée d'instruire sa demande ne peut être regardée comme ayant porté à l'encontre de l'intéressée une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de renouvellement de son titre au-delà du délai d'instruction initial.

6. D'autre part, et en tout état de cause, la requérante ne produit aucun élément permettant d'établir que le retard allégué dans l'instruction de sa demande de titre de séjour la priverait de sa liberté d'aller-et-venir, l'empêcherait d'exercer une activité professionnelle ou de poursuivre ses soins alors que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité nécessitant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, Mme C n'établit pas davantage que la seconde condition cumulative tenant à l'urgence, requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, soit satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l'article L. 522 - 3 précité du code de justice administrative.

Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

8. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement () ".

9. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 de rejeter la demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre à l'encontre de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera transmise pour son information à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 22 août 2024.

Le juge de référés

Signé : M. L'hirondel

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,