Legislator Jurisprudence & Législation
2410336 Généré par l'IA

Association v. Judicial Court Vice-President (Emergency Communication Order)

Numéro de cause 2410336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency order to compel the immediate communication of an attorney's contact details and a specific prior legal document from a judicial court's vice-president, arguing that a prior judicial order lacked proper motivation regarding a change of notary. The Administrative Tribunal rejected the request because the matter fundamentally related to judicial proceedings, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to rule on the substance of the request under the relevant emergency procedures governing fundamental liberties, leading to the dismissal of the application as manifestly ill-founded pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Judicial Court Vice-President (Emergency Communication Order): The Administrative Tribunal rejected the request because the matter fundamentally related to judicial proceedings, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to rule on the substance of the request under the relevant emergency procedures governing fundamental liberties, leading to the dismissal of the application as manifestly ill-founded pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae état d'exception licenciement administratif procédures connexes e-justice notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) la communication immédiate des coordonnées de l'avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet ;

2°) le document intitulé " la requête présentée le 1er août 2017 par Maître Ludovic Duret " derrière laquelle se retranche la vice-présente de la chambre 1 du tribunal judiciaire de Melun pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017.

Elle fait valoir que :

- la vice-présidente de la chambre 1 du tribunal judiciaire ne précise pas le motif du " changement de notaire " et la requête de Me Duret n'est pas annexée à son ordonnance du 29 août 2017 ;

- l'ordonnance n° 2409473 du tribunal administratif de Melun n'est ni motivée ni régulière.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.

3. Il apparaît manifeste que la requête de l'association Agir ensemble pour nos droits se rattache à des procédures judiciaires. Dans ces conditions, la requête de l'association est manifestement mal fondée et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Agir ensemble pour nos droits est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.

Fait à Melun, le 24 octobre 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,