State Ordered to Pay Penalty for Delayed Rehousing Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to liquidate a previously imposed administrative penalty of 200 euros per month against the State, which was contingent upon the prefect failing to arrange rehousing by March 1, 2020, for an individual. Since the rehousing was finally justified as completed on March 29, 2022, the court reasoned under the administrative justice code that the penalty was due for the entire period the injunction remained unexecuted, from March 1, 2020, to February 28, 2022, resulting in a final liquidation of 4,800 euros payable by the State to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Penalty for Delayed Rehousing Fulfillment: Since the rehousing was finally justified as completed on March 29, 2022, the court reasoned under the administrative justice code that the penalty was due for the entire period the injunction remained unexecuted, from March 1, 2020, to February 28, 2022, resulting in a final liquidation of 4,800 euros payable by the State to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, condemning the State to pay the liquidated fine amount.
This article establishes the legal basis for the administrative judge to proceed with the liquidation of the fine (astreinte).
This article was the basis upon which the initial fine was pronounced by the Tribunal on December 20, 2019, leading to the current liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1922605 en date du 20 décembre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 20 décembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 29 mars 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2022 inclus, soit pour un montant de 4 800 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2410329 en date du 20 décembre 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2410325/4