Legislator Jurisprudence & Législation
2410329 Généré par l'IA

License Revocation Appeal Dismissed for Lack of Procedural Challenge

Numéro de cause 2410329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the minister's decision invalidating their driving license due to zero points, arguing the loss of license would prevent them from accessing their new job which required driving to various construction sites, and sought a work-related exemption. The court rejected the request, reasoning that because the petitioner did not contest the underlying point deduction decisions, the administrative judge lacked the authority to grant a derogation for driving to work, leading to the dismissal of the appeal based on the manifest lack of a valid ground for challenging the administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; License Revocation Appeal Dismissed for Lack of Procedural Challenge: The court rejected the request, reasoning that because the petitioner did not contest the underlying point deduction decisions, the administrative judge lacked the authority to grant a derogation for driving to work, leading to the dismissal of the appeal based on the manifest lack of a valid ground for challenging the administrative act.

Mots-clés

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retrait de la concession licenciement administratif conduite malgré retrait du permis moyens invocables acte de procédure perte de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in the dispositive.

Article 1er

This article states that the request of M. B is rejected (the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2024, M. A B conteste la décision 48 SI du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

Il soutient qu'il a perdu son travail en début d'année, qu'il vient de retrouver du travail, commençant le 28 novembre 2024, que, sans permis de conduire, il ne pourra pas aller travailler car il doit se rendre en voiture sur différents chantiers. Il souhaiterait obtenir une dérogation pour le travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Pour contester la décision 48 SI du 26 septembre 2024, M. B ne peut utilement faire valoir qu'il a besoin de conduire pour aller travailler alors qu'il ne conteste aucune des décisions de retraits de points récapitulées sur cette décision. Par ailleurs, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de lui accorder une dérogation pour pouvoir conduire son véhicule pour aller travailler. Il en résulte que sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 10 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,