Hospital Group v. Health Insurance Fund on Invoice Claim Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional hospital group sought the annulment of a decision by a national health insurance fund branch that rejected its invoice due to prescription, arguing the claim was submitted within the required time frame following the date of service. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the hospital group failed to regularize its filing, specifically by not providing proof of the authority or mandate of the legal department representative who signed the request and not supplying sufficient legal details to substantiate its arguments, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 431-4 du même code; Hospital Group v. Health Insurance Fund on Invoice Claim Admissibility: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the hospital group failed to regularize its filing, specifically by not providing proof of the authority or mandate of the legal department representative who signed the request and not supplying sufficient legal details to substantiate its arguments, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final disposition.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, forming the basis for the decision's outcome.
This article relates to the signature requirement for legal requests, which was the specific failing leading to the inadmissibility mentioned in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est (service contentieux du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy Montfermeil) demande au tribunal d'annuler la décision du CNSU Ile-de-France rejetant sa facture n° 32427/2023 pour forclusion.
Il soutient que cette facture a été émise le 23 février 2023 pour des soins du 26 février 2023 au 2 mars 2022, soit moins d'un an après la date des soins, et n'est donc pas forclose, qu'il a
" plusieurs rejets de ce type du CNSU, suite à des relances de titres non recouvrés, qui nous rejettent au moment de la relance et ne tiennent pas compte de la date de facturation ", qu'à défaut de parvenir à se " faire payer par le CNSU [il sera] dans l'obligation de facturer aux patients, ce qu'il souhaite éviter ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Par un courrier du 24 juillet 2024, consulté le 26 juillet suivant sur l'application Télérecours, le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est a été invité, d'une part, à justifier de justifier de la qualité ou d'un mandat du "service contentieux" signataire de la requête pour agir en son nom, d'autre part, à assortir les moyens de la requête de précisions juridiques suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans le délai de quinze jours impartis, expiré le 12 août 2024, la requête du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est est manifestement irrecevable ne serait-ce qu'au motif qu'il ne justifie pas de la qualité de la personne ayant agi en son nom. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est.
Fait à Montreuil, le 21 août 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.