Withdrawal of Application for Provisional Legal Aid and Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant filed a request seeking provisional legal aid, the annulment of an order compelling him to leave the territory, and an order for the administrative authority to re-examine his situation while temporarily granting him a residence permit, but subsequently filed a motion to withdraw the entirety of his appeal. The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing the Vice-President to rule on appeals that present no further questions other than potential costs, granted the request to acknowledge the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Provisional Legal Aid and Residence Permit: The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing the Vice-President to rule on appeals that present no further questions other than potential costs, granted the request to acknowledge the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of M. B's application.
Cited as the legal basis allowing the Vice-President to issue an order granting acknowledgment of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, M. B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé :
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2410328