Applicant v. Prefect on Residency Examination Mandamus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested the administrative court to compel the prefect to examine their application for residency status without simultaneously seeking the annulment of any prior decision. The court dismissed the petition through an order, reasoning that administrative judges only have the power to issue injunctions as a consequence of annulling an administrative act, not as a principal claim, making the applicant's request for an order to examine the residency application manifestly inadmissible and non-rectifiable under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect on Residency Examination Mandamus: The court dismissed the petition through an order, reasoning that administrative judges only have the power to issue injunctions as a consequence of annulling an administrative act, not as a principal claim, making the applicant's request for an order to examine the residency application manifestly inadmissible and non-rectifiable under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This article details the notification procedure for the order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A... B..., représentée par Me Naji, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’examen de sa demande d’admission au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
3. En l’espèce, en demandant au tribunal d’enjoindre qu’il soit procédé à l’examen de sa demande d’admission au séjour, sans demander l’annulation d’aucune décision, M. B... présente des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce des injonctions à titre principal à l’égard de la préfète de l’Essonne. Dans ces conditions, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas régularisable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.