Legislator Jurisprudence & Législation
2410326 Généré par l'IA

Case Regarding Timeliness of Annulment Application for Residence Assignment Order

Numéro de cause 2410326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order assigning them to residence for forty-five days, with the application being filed on October 8, 2024, despite the order having been notified on September 8, 2024. The court reasoned that under the applicable administrative law, decisions regarding assignment to residence must be contested within a seven-day period from notification, and because the request was filed significantly after this deadline, it was manifestly inadmissible and subject to rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Case Regarding Timeliness of Annulment Application for Residence Assignment Order: The court reasoned that under the applicable administrative law, decisions regarding assignment to residence must be contested within a seven-day period from notification, and because the request was filed significantly after this deadline, it was manifestly inadmissible and subject to rejection by ordinance.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision recevabilité de la demande de récusation mesure d'éloignement en droit des étrangers exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L.
Article 1er
The core order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited by the court as the legal basis allowing the presiding magistrate to dismiss the request by order due to manifest inadmissibility.

Article 1er

The core order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mbarga, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "

2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (). "

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 8 septembre 2024 entre 12 h 50 et 12 h 55. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 8 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de sept jours prévus par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mbarga et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 14 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann Livenais

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Signé

N°2410326