Association v. Commune: Withdrawal of Building Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a building permit and subsequent denial of its administrative appeal, granted by the mayor of a commune to a cable car company for demolition and construction work. The commune argued for a non-suit because the challenged permit had been withdrawn at the request of the permit holder, and subsequently, the association formally and unconditionally withdrew its entire claim. The court, citing the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to record withdrawals by ordinance, formally noted the association's unqualified withdrawal of its request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Commune: Withdrawal of Building Permit Annulment Claim: The commune argued for a non-suit because the challenged permit had been withdrawn at the request of the permit holder, and subsequently, the association formally and unconditionally withdrew its entire claim. The court, citing the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to record withdrawals by ordinance, formally noted the association's unqualified withdrawal of its request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the president of the judgment panel to acknowledge the withdrawal (désistement) by order.
The court explicitly ordered that the withdrawal of the application be acknowledged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, l'association syndicale libre du Lavachet représentée par Me Manhes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Tignes a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société des téléphériques de la Grande Motte (STGM) ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tignes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la commune de Tignes, représentée par Me Laplanche, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré à la demande de la STGM.
Par acte enregistré le 16 mai 2025, l'association syndicale libre du Lavachet déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de l'association syndicale libre du Lavachet est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association syndicale libre du Lavachet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre du Lavachet, à la commune de Tignes et à la société des téléphériques de la Grande Motte.
Fait à Grenoble le 11 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410322