Mobility Inclusion Card Disability Endorsement Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a departmental council president's decision upholding the refusal to issue a mobility inclusion card with the "disability" endorsement, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction over disputes concerning the "disability" or "priority" endorsement on such cards belongs to the judicial order. Applying the relevant provisions of the social action and family code and administrative justice code, the court reasoned that because the dispute concerned the "disability" mention, the case must be transferred to the judicial tribunal with jurisdiction over the applicant's domicile, specifically ordering the transfer of the file to the social division of the judicial tribunal of Meaux.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Mobility Inclusion Card Disability Endorsement Jurisdiction Dispute: Applying the relevant provisions of the social action and family code and administrative justice code, the court reasoned that because the dispute concerned the "disability" mention, the case must be transferred to the judicial tribunal with jurisdiction over the applicant's domicile, specifically ordering the transfer of the file to the social division of the judicial tribunal of Meaux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for transmitting the file to the competent jurisdiction of the other order of jurisdiction when the dispute concerns social assistance.
Cited to establish that the judicial judge has jurisdiction over disputes concerning the 'invalidity' mention on the mobility inclusion card, justifying the transfer.
Cited to determine the competent tribunal based on the beneficiary's domicile for the purpose of transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 20 décembre 2023 refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation du refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " doit être transmise au tribunal judicaire.
3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Villeparisis (77270), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,