Case Transfer for Review of Detention Order Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order from July 17, 2024, which ordered their transfer to Italian authorities following their placement in administrative detention in the Val-d'Oise department. The court determined that, pursuant to administrative justice code provisions, jurisdiction for reviewing the detention order lay with the administrative tribunal in the jurisdiction where the applicant was detained at the time the request was filed, which was the administrative tribunal of Montreuil, not Cergy-Pontoise, leading the court to transfer the case file accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du même code; Case Transfer for Review of Detention Order Jurisdiction: The court determined that, pursuant to administrative justice code provisions, jurisdiction for reviewing the detention order lay with the administrative tribunal in the jurisdiction where the applicant was detained at the time the request was filed, which was the administrative tribunal of Montreuil, not Cergy-Pontoise, leading the court to transfer the case file accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, resulting from the application of jurisdictional rules.
This article was cited in the reasoning as establishing the competent administrative tribunal based on the place of detention, which forms the basis for the referral order.
This article, regarding the transmission of the case to the competent jurisdiction, justifies the decision in the operative part of the order.
This article was cited to establish the territorial competence which determined the referral of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 Juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé qu'il serait remis aux autorités Italiennes, en tant que responsables de sa demande d'asile.
Vu :
- l'ordonnance de placement en rétention du 17 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.741-1 : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. B, qui a été placé en rétention par l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 juillet 2024 puis maintenu en rétention et transféré dans le centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, en date du 17 Juillet 2024. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 23 Juillet 2024.
Le premier vice-président,
signé
F. Beaufaÿs