Legislator Jurisprudence & Législation
2410320 Généré par l'IA

Refusal to Register Asylum Application Under Article L. 521-2 Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2410320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose initial asylum application led to a transfer order to another EU state, and who subsequently refused departure, was placed in a state of flight and denied the registration of a new asylum application by the prefect. The claimant sought an expedited order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to compel the prefect to register the asylum application and issue an attestation within three days, arguing that the refusal exposed them to serious personal consequences affecting their right to seek refugee status. The court rejected the application, ruling that the claimant failed to demonstrate the *particular* urgency required under Article L. 521-2, which necessitates immediate protective measures within 48 hours, and therefore the request for an injunction had to be dismissed without further review on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Register Asylum Application Under Article L. 521-2 Due to Lack of Particular Urgency: The claimant sought an expedited order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to compel the prefect to register the asylum application and issue an attestation within three days, arguing that the refusal exposed them to serious personal consequences affecting their right to seek refugee status. The court rejected the application, ruling that the claimant failed to demonstrate the *particular* urgency required under Article L. 521-2, which necessitates immediate protective measures within 48 hours, and therefore the request for an injunction had to be dismissed without further review on the merits.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile droits des réfugiés défaut d'urgence positions administratives éloignement état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the entire request.

article L. 522-3 du même code

Cited as the legal basis for rejecting the claims for injunction due to lack of urgency under Article L. 521-2.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The original basis for the injunction sought, which was ultimately deemed not met, leading to the rejection of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs/indemnities.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Luc Basili, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de le mettre en mesure de déposer sa demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 01-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision du 25 septembre 2024 du préfet du Nord de le placer en situation de fuite après un refus d'embarquement et la décision de refuser d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile l'exposent à des conséquences importantes sur sa situation personnelle et à son droit de solliciter le statut de réfugié sur le territoire français ;

- l'administration n'a pas respecté ses obligations dans l'organisation de son départ contrôlé et son intention du refuser d'embarquer n'est pas établie dès lors qu'il n'avait pas compris le routing qui lui avait été notifié.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. M. B A, ressortissant irakien, né le 1er juillet 1980 à Ninive (République d'Irak), a, le 23 octobre 2023, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités finlandaises, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 25 septembre 2024, M. A a refusé d'embarquer à destination de la Finlande. Par une décision du même jour, le préfet du Nord a placé M. A en situation de fuite. Puis, par une décision du 3 octobre 2024, il a confirmé sa décision du 25 septembre 2024 et refusé d'enregistrer en procédure normale la demande d'asile de M. A.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. En se bornant à soutenir que la décision du 25 septembre 2024 du préfet du Nord de le placer en situation de fuite après un refus d'embarquement et la décision du même préfet de refuser d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile l'exposent à des conséquences importantes sur sa situation personnelle et à son droit de solliciter le statut de réfugié sur le territoire français, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Dès lors, faute pour la demande de M. A de présenter un caractère d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de sa requête. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de sa requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à Me Luc Basili et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 11 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

O. HUGUEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,