Legislator Jurisprudence & Législation
2410320 Généré par l'IA

Denial of Interim Suspension for Administrative Control Order Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2410320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the urgent suspension of an administrative order imposing individual control and surveillance measures, arguing the order seriously and immediately restricted their freedom of movement, jeopardizing their employment and sole financial support of their household. The court denied the request for interim suspension because the urgency criterion under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, noting that any employment compromise seemed attributable to a separate, subsequent administrative suspension of airport access authorization, and considering the imminent date for the substantive judicial review hearing provided an adequate timeframe for the applicant to seek adjustments to the imposed obligations.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Denial of Interim Suspension for Administrative Control Order Due to Lack of Urgency: The court denied the request for interim suspension because the urgency criterion under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, noting that any employment compromise seemed attributable to a separate, subsequent administrative suspension of airport access authorization, and considering the imminent date for the substantive judicial review hearing provided an adequate timeframe for the applicant to seek adjustments to the imposed obligations.

Mots-clés

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occupation provisoire contrôle juridictionnel défaut d'urgence internement administratif suspension du droit de visite interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the main order dismissing the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court decided to reject the request using the simplified procedure provided by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the dispositive does not rule on costs, making this reference irrelevant for inclusion based on the strict rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Godemer, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle et de surveillance ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué entrave sa liberté d'aller et venir, l'empêche de se rendre à son travail et l'expose à une procédure de licenciement alors qu'il est seul à subvenir aux besoins du foyer ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

* il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte en ce qu'il est dépourvu de signature ;

* il est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

Vu :

- la requête enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 2410319 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle et de surveillance.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ".

Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation () / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision.

Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. ".

5. M. B soutient que l'arrêté attaqué entrave sa liberté d'aller et venir, l'empêche de se rendre à son travail et l'expose à une procédure de licenciement alors qu'il est seul à subvenir aux besoins du foyer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier de l'attestation établie le 17 juillet 2024 par l'employeur de l'intéressé, qu'à supposer que la poursuite du contrat de travail de M. B soit compromise, cette situation trouve son origine non pas tant dans la décision attaquée que dans l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a suspendu provisoirement l'habilitation du requérant à accéder aux zones de sûreté des plateformes aéroportuaires de la région parisienne. En tout état de cause, l'examen au fond de la requête de M. B est inscrit à l'audience collégiale du tribunal du 29 juillet 2024, soit dans seulement dix jours et M. B a la possibilité de demander entre-temps un aménagement de ses obligations pour tenir compte d'éventuelles contraintes familiales ou professionnelles, par l'obtention de sauf-conduits. Eu égard à ces circonstances et, en particulier, de la date rapprochée de l'audience au fond, l'urgence s'attachant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué n'est pas caractérisée.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

C Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 2409990