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2410319 Généré par l'IA

Naturalization Application Closure Upheld Due to Lack of Language Certification

Numéro de cause 2410319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision from July 4, 2024, which administratively closed his naturalization application because he failed to provide proof of B1 level oral and written language proficiency as previously requested. The court dismissed the petition by order, reasoning that although the petitioner asserted he met substantive criteria for naturalization based on his birth in Algeria and his family's French nationality, his arguments did not effectively contest the sole, legally valid ground for the closure—the failure to produce the required language certification—rendering his sole legal means in support of the request inoperative, allowing for rejection under the administrative justice code's provisions for clearly unfounded or inoperative claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Naturalization Application Closure Upheld Due to Lack of Language Certification: The court dismissed the petition by order, reasoning that although the petitioner asserted he met substantive criteria for naturalization based on his birth in Algeria and his family's French nationality, his arguments did not effectively contest the sole, legally valid ground for the closure—the failure to produce the required language certification—rendering his sole legal means in support of the request inoperative, allowing for rejection under the administrative justice code's provisions for clearly unfounded or inoperative claims.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité naturalisation facilitée preuve de l'apatridie barrières linguistiques motivation sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to justify rejecting the request via an order because the sole ground of the appeal was deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite.

3. Par la décision litigieuse du 4 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B au motif qu'il n'a pas fourni " la copie d'un diplôme ou d'une attestation de langue justifiant le niveau B1oral et écrit ". Pour en demander l'annulation, le requérant soutient qu'il remplit les conditions de fond pour obtenir sa naturalisation à raison de ce qu'il est né en 1959 sur le sol algérien et de ce que son épouse et ses enfants sont français. Ce faisant, le requérant qui, s'il produit dans la présente instance de nombreuses pièces le concernant ne produit pas de diplôme ou d'attestation de langue justifiant le niveau B1oral et écrit, ne conteste pas utilement l'unique motif en considération duquel sa demande a été classée sans suite. Ainsi, l'unique moyen de la requête est inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410319