Legislator Jurisprudence & Législation
2410318 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture Regarding Salary Termination Annulment

Numéro de cause 2410318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectural order dated January 24, 2022, which terminated her salary effective July 18, 2020, due to unperformed service, and requested costs, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed beyond the two-month statutory deadline following the decision's notification on February 24, 2022, irrespective of any claimed lack of mention regarding appeal procedures, as the claimant clearly had knowledge of the administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Prefecture Regarding Salary Termination Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et selon les dispositions de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

Mots-clés

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annulation du congé qualité pour recourir notification de la décision délai légal expulsion préfectorale indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible under the simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B, représentée par

Me Rossi-Arnaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a mis fin à son traitement à compter du 18 juillet 2020 pour service non fait ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et selon les dispositions de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 24 janvier 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud prononçant la cessation du traitement de la requérante à compter du 18 juillet 2020 pour service non fait lui a été notifié le 24 février 2022, comme le montre l'apposition de sa signature sur la décision. D plus, si elle se prévaut de l'absence de mention des voies et délais de recours, une telle mention y figure bien. En toutes hypothèses elle a bien eu connaissance de la décision et ne saurait en demander l'annulation deux ans après.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Fait à Marseille, le 18 octobre 2024.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière