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2410317 Généré par l'IA

Family Allowance Fund: Refusal to Grant Emergency Telephone Appointment for Income Support Suspension

Numéro de cause 2410317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order compelling the family allowance fund to grant a telephone appointment within seven days to regularize their suspended income support benefits, asserting urgency due to lack of resources and being hospitalized abroad, which prevents attendance at a scheduled in-person appointment. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the administrative decision to require a physical meeting was already made following contact with the agency, and in the absence of proven serious peril, the request to compel a different measure constitutes an obstacle to the execution of an administrative decision, rendering the claim manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Family Allowance Fund: Refusal to Grant Emergency Telephone Appointment for Income Support Suspension: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the administrative decision to require a physical meeting was already made following contact with the agency, and in the absence of proven serious peril, the request to compel a different measure constitutes an obstacle to the execution of an administrative decision, rendering the claim manifestly unfounded.

Mots-clés

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allocation familiale requête en nomination suspension des prestations défaut d'urgence allocation pour impotent demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the manifestly ill-founded request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 22 octobre 2024, Mme A C demande au juge des référés d'ordonner à la caisse d'allocations familiales du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui octroyer un rendez-vous par téléphone dans un délai de sept jours afin de lui permettre de régulariser sa situation.

Elle soutient que :

- il existe une situation d'urgence dès lors que la caisse d'allocations familiales a suspendu ses allocations au titre du revenu de solidarité active, qu'elle est sans ressources et sans domicile fixe ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle ne dispose plus de ressources, qu'elle n'a initialement pas réussi à contacter le contrôleur de la caisse, qu'elle ne peut pas se déplacer pour un rendez-vous physique dès lors qu'elle est hospitalisée depuis le 11 août 2024 au Royaume Uni, qu'elle ne peut pas être rapatriée en France, que sa situation s'est aggravée après le rendez-vous téléphonique du 16 octobre 2024, et qu'elle demeure insatisfaite de la décision de la caisse de ne pas lui accorder un rendez-vous téléphonique dès lors qu'elle ne pourra pas se rendre au rendez-vous programmé en novembre.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante a réussi à contacter le contrôleur de la caisse et qu'un rendez-vous physique a été décidé le 7 novembre 2024 ;

- l'intéressé a déjà fait l'objet en 2024 d'une suspension de ses droits au RSA après deux rendez-vous manqués, et n'a pas informé la caisse de sa situation actuelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Mme C demande au juge des référés d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui octroyer un rendez-vous par téléphone dans un délai de sept jours afin de lui permettre de régulariser sa situation. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que la requérante a pu prendre contact avec l'agent contrôleur de la Caisse le 16 octobre 2024 et qu'un rendez-vous physique a été fixé d'un commun accord le 7 novembre 2024 à Lyon, le mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales fait également état de ce que l'agent assermenté a indiqué à Mme C que la suspension de ses droits au RSA ne pouvait être levée sans une rencontre physique. La requérante indique elle-même dans son dernier mémoire qu'elle demeure insatisfaite de la décision de la Caisse de ne pas lui accorder à titre exceptionnel un rendez-vous de régularisation par téléphone. Ainsi, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui octroyer un rendez-vous par téléphone se heurtent en l'espèce à l'existence préalable d'une décision portant rejet de sa demande, qu'il lui est loisible de contester, si elle s'y croit fondée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon le 23 octobre 2024.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

n°2410317