Withdrawal of Appeal Regarding Housing Benefit Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a penalty notice issued by the family allowance fund for the recovery of housing benefit overpayments totaling €5,098.43. However, after the court requested explicit confirmation of the continuation of the proceedings via correspondence sent in February 2025, which was returned as unclaimed, the court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, that the applicant must be deemed to have withdrawn their claims, and therefore gave formal notice of the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Appeal Regarding Housing Benefit Overpayment Recovery: However, after the court requested explicit confirmation of the continuation of the proceedings via correspondence sent in February 2025, which was returned as unclaimed, the court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, that the applicant must be deemed to have withdrawn their claims, and therefore gave formal notice of the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal of the instance, which is the final order in this decision.
Cited as the general legal basis allowing the President to issue an order giving notice of a withdrawal.
Cited as the specific procedural basis for considering the appellant as having withdrawn their claims due to non-response to the court's inquiry.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B... A... forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord le 2 octobre 2024 pour le recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement d’un montant total de 5 098,43 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 25 février 2025, le tribunal a invité la requérante à faire état de sa volonté de maintenir sa requête par application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l’a informée des conséquences en cas d’absence de réponse. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande, le pli ayant été retourné à l’expéditeur avec la mention pli avisé et non réclamé. Par suite, la requérante doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 7 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,