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2410315 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2410315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling imposing a penalty of 200 euros per month against the State if it failed to secure rehousing by March 1, 2020, the administrative tribunal, having been informed that the rehousing obligation was finally met on January 23, 2023, proceeded to liquidate the penalty. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must calculate the penalty for the period the injunction remained unexecuted by the administration, which spanned from March 1, 2020, to December 31, 2022, resulting in a final penalty of 6,800 euros, which the State was ordered to pay to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must calculate the penalty for the period the injunction remained unexecuted by the administration, which spanned from March 1, 2020, to December 31, 2022, resulting in a final penalty of 6,800 euros, which the State was ordered to pay to the national housing support fund.

Mots-clés

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obligation étatique commandement de payer frais de logement réalisation d'immeubles confiscation de biens expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum based on the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the liquidation of the penalty (astreinte) when an injunction has not been executed, which is the subject of this order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial penalty pronounced by the court, which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1918154 en date du 20 décembre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 20 décembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 23 janvier 2023. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2022 inclus, soit pour un montant de 6 800 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2410315 en date du 20 décembre 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 31 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2410313/4